R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
11. Le rapport de retrait ou de terminaison doit contenir, outre les renseignements exigés par l’article 202 ou 207.2 de la Loi selon le cas, les renseignements suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la date de la constitution des comptes selon la sous-section 1 ainsi que l’actif de chaque compte à la date du retrait ou de la terminaison;
3°  une description du scénario retenu par l’actuaire pour établir la valeur visée à l’article 6 pour chacun des comptes;
4°  une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif de chacun des comptes entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement;
5°  l’attestation de l’auteur du rapport, en outre de ce que prévoit, selon le cas, le paragraphe 14 de l’article 62 ou le paragraphe 13 de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 863-2010, a. 11; D. 503-2012, a. 23; D. 426-2019, a. 3.
11. Le rapport de retrait ou de terminaison doit contenir, outre les renseignements exigés par l’article 202 ou 207.2 de la Loi selon le cas, les renseignements suivants:
1°  si le régime de retraite a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) ou en vertu de l’article 2 du Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité (chapitre R-15.1, r. 3.1), la rente qui aurait été versée ou la valeur de la prestation qui aurait été établie, à la date du retrait ou de la terminaison, pour chacun des participants et bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi si l’actif du régime avait été augmenté, à cette date, de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
2°  la date de la constitution des comptes selon la sous-section 1 ainsi que l’actif de chaque compte à la date du retrait ou de la terminaison;
3°  une description du scénario retenu par l’actuaire pour établir la valeur visée à l’article 6 pour chacun des comptes;
4°  une description de la méthode qui sera utilisée, au moment de l’acquittement des droits, pour tenir compte des variations de l’actif et du passif de chacun des comptes entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement;
5°  l’attestation de l’auteur du rapport, en outre de ce que prévoit, selon le cas, le paragraphe 14 de l’article 62 ou le paragraphe 13 de l’article 64 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 863-2010, a. 11; D. 503-2012, a. 23.